Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNE Art. 94 C
TITRE X : Dispositions diverses et transitoires.
Les personnels visés, à l'article 1er du présent statut sont obligatoirement affiliés à la caisse générale des retraites de l'Algérie.
Toutefois, les agents communaux qui bénéficiaient, à la date de la mise en application du présent statut, d'un régime de retraite plus avantageux conserveront le bénéfice de leurs avantages. Le statut leur est appliqué, compte tenu des dispositions du régime algérien des retraites.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1957-03-24